Quels sont les statuts de protection pour la personne avec handicap ?

Les statuts de protection ont pour objectif d’offrir une protection aux personnes présentant des limites importantes contre les risques résultant de la vie quotidienne en société. Les personnes présentant une limitation de leurs capacités intellectuelles et/ou d'autonomie peuvent bénéficier d'un statut juridique de protection.

Depuis le 1er septembre 2014, une réforme importante a modifié les régimes de protection des personnes majeures en application en Belgique. Ces modifications reflètent l’évolution du regard que porte la société sur les personnes fragilisées : même si ces personnes ont besoin de soutien, il est important qu’elles conservent, autant que possible, leur pouvoir de décision et la possibilité de poser des actes autonomes. Pour les personnes en situation de handicap, ces dispositions s ‘inscrivent pleinement dans l’optique de la Convention des Nations Unies de 2009 relative aux Droits des Personnes Handicapées.

Actuellement, il y a deux systèmes de protection possible :

  • le régime de protection extrajudiciaire ;
  • le régime de protection judiciaire.

Le régime de protection extrajudiciaire (mesure anticipée et contractuelle)

Dans ce cas de figure, la personne à protéger choisit à l'avance un mandataire qui accomplira en son nom des actes relatifs à ses biens et/ou sa personne quand elle ne sera plus capable de le faire elle-même. Un contrat, précisant la manière dont ses biens et sa personne seront gérés, est signé par les deux parties, il doit être enregistré (gratuitement) dans le registre central de la Fédération royale du notariat belge, soit par l’intermédiaire d’un notaire, soit par dépôt au greffe de la justice de Paix du lieu de résidence de la personne. C’est la personne fragilisée qui décide le moment à partir duquel le mandat est applicable. C’est aussi la personne qui peut « révoquer » son mandataire.

Le régime de protection judiciaire (mesure ordonnée par un juge)

Le juge de paix, sur demande de la personne elle-même ou d’un tiers, peut ordonner une mesure de protection judiciaire de la personne majeure. Cette protection peut porter soit sur les actes relatifs aux biens, soit relatifs à la personne, ou constituer une protection générale.

Elle peut prendre la forme d’une assistance, si la personne est capable d’accomplir avec aide des actes relatifs à elle-même ou à ses biens.
Si elle en est incapable, une mesure de représentation sera alors ordonnée. Dans ce cas, c’est l’administrateur qui accomplit lui-même les actes pour le compte de la personne protégée.

La nouvelle loi introduit beaucoup de souplesse dans ces mesures de protection. En effet, il peut être décidé que la personne bénéficiera d’une assistance pour certains actes et d’une représentation pour d’autres. De plus, l’ordonnance du juge de paix doit énumérer précisément tous les actes pour lesquels une mesure de protection est ordonnée. Pour tous les autres actes, la personne avec handicap reste autonome.

L’administrateur est désigné par le juge de paix, en accord avec la personne en situation de handicap. Aucune expérience ou diplôme n’est exigé pour être désigné.

La personne de confiance est également désignée par le juge de paix. Elle soutient la personne protégée et sert de relais entre celle-ci et l’administrateur et le juge de paix, notamment lorsque les intérêts de la personne protégée ne sont pas respectés au mieux (pour en savoir plus: Qu'est-ce qu'une personne de confiance? Quel est son rôle?).

Le juge de paix a un rôle essentiel dans l’établissement d’une mesure de protection: il reste présent au cours de son déroulement. Il va, par exemple, recevoir un rapport annuel concernant la situation financière de la personne protégée.

La brochure « Protéger la personne et son patrimoine » peut être consultée dans la boîte à outils ci-dessous.

Pour un résumé des dispositions transitoires, consultez la boîte à outils "Dispositions transitoires concernant les anciens statuts juridiques".

Les anciens statuts de minorité prolongée et d’administration provisoire des biens présentés ci-dessous n'existent plus.

  • l'administration provisoire de biens (en vigueur jusqu'au 1/09/2016) ;
  • la minorité prolongée (en vigueur jusqu'au 1/09/2019).

Pour information, les autres statuts, l’interdiction judiciaire et la protection de la personne des malades mentaux, sont tombés en totale désuétude.

L’administration provisoire des biens

L’administration provisoire des biens était une mesure de protection qui concernait les personnes majeures, totalement ou partiellement, même temporairement, incapables de gérer leurs biens en raison de leur handicap. Les biens étaient alors gérés par un administrateur désigné par le juge de paix.

  • la personne gardait une certaine capacité d’action. En fonction de ses capacités, elle pouvait gérer un ensemble d’aspects financiers et posséder une carte bancaire ;
  • la désignation d’une personne de confiance permettait de garantir l’avenir et la qualité de vie de la personne ;
  • comme son nom l’indique, c’était une mesure provisoire qui pouvait donc être révoquée.

La minorité prolongée

La minorité prolongée était une mesure de protection qui concernait la personne présentant une déficience intellectuelle grave. Elle était assimilée à un jeune de moins de 15 ans, en ce qui concerne sa personne et ses biens.